Barème « MACRON » La Cour d’appel de Reims ouvre la boîte de pandore.

Jeudi 26 septembre 2019

La sécurité juridique relative aux indemnités prudhommales voulue par les entreprises parait loin d’être acquise.

La Cour d’appel de Reims a statué mercredi 25 septembre sur la conventionnalité du barème Macron encadrant les indemnités en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Dans un premier temps, la Cour juge que l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte Sociale européenne ont un effet direct. Ceci signifie que les parties à un procès peuvent s’en prévaloir dans un litige entre particuliers, et donc dans un litige prud’homal.

Les textes précités pouvant être invoqués par la salariée, la Cour examine dans un deuxième temps l’article L1235-3 du code du travail relatif au Barème Macron pour examiner sa conventionalité.

La Cour précise qu’il existe deux types de contrôle de conventionalité qui se juxtaposent.

  • Un contrôle dit « abstrait », c’est-à-dire de la règle de droit elle-même (le Barème Macron). Ce contrôle s’effectue en globalité. La Cour juge que le Barème, pris dans son ensemble ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate prévue par les textes internationaux.
  • Un contrôle dit « concret » qui implique de rechercher si l’application du Barème n’a pas porté atteinte aux droits du salarié concerné. Or, la Cour juge précisément que le Barème MACRON est de nature à affecter la réparation adéquate du préjudice subi en cas de licenciement prévus par les textes internationaux.

Ce qui signifie que même si le Barème Macron respecte le principe d’une réparation adéquate pris dans son ensemble (contrôle abstrait), dans certaines situations particulières en fonction du cas d’espèce, il ne pourra pas offrir cette réparation adéquate et pourra être écarté par le juge (contrôle concret).

Cela couvre a priori les cas des salariés ayant une faible ancienneté dont le barème n’offre que peu de marge de manœuvre au juge pour octroyer une réparation adéquate en fonction du préjudice réellement subi (âge rendant difficile la recherche d’un emploi…).

Pour que le barème soit écarté, le salarié devra solliciter un contrôle de conventionalité concret, le juge ne pouvant d’office effectuer ce contrôle de proportionnalité.

En l’espèce, la Cour d’appel a décidé d’octroyer à la salariée une indemnité comprise dans le barème car elle avait seulement sollicité un contrôle général du barème par rapport aux textes internationaux.

Elle aurait dû démontrer, en quoi, dans sa situation personnelle, l’application du barème portait une atteinte disproportionnée à ses droits.

La Cour d’appel de Paris devait aussi rendre une décision concernant l’application du barème MACRON. Le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2019.

BLA - CLA
/ N°
19063

En bref

La Cour d’appel de REIMS a considéré que le barème MACRON était conforme aux textes internationaux. Néanmoins, dans certaines situations particulières, le juge pourra écarter le barème MACRON  si le salarié démontre que son application porte une atteinte disproportionnée à ses droits.

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